Contrat de livraison d'équipements de réseaux de radiocommunication. Prétendue violation par la défenderesse (un sous-traitant suisse) d'un accord d'exclusivité selon lequel toutes les commandes passées avec l'entrepreneur principal (une société de droit autrichien qui n'est pas partie à l'arbitrage) seraient transmises à la demanderesse (une société autrichienne) avant d'être sous-traitées par la demanderesse à la défenderesse.

Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vienne (1980) / Application, oui, art. 1 et 100 / Contrat entrant dans le champ d'application de la convention, oui, art. 3 / La question de l'extinction d'une condition essentielle à la conclusion du contrat n'est pas couverte par la convention et doit être tranchée conformément à l'art. 6 / Délai pour l'acceptation d'une offre, art. 18 et 21

Le litige survint dans le cadre d'un contrat de livraison d'équipements pour la modernisation de réseaux de radiocommunication en Autriche. XYZ, (un entrepreneur autrichien) s'adressa à la demanderesse (une société autrichienne) pour lui faire une offre pour laquelle la demanderesse agirait en qualité de sous-traitant. La demanderesse négocia avec la défenderesse (une société suisse) la fourniture des réseaux. Par une lettre datée d'août 1988, la défenderesse accepta d'honorer toutes les commandes relatives au projet par l'intermédiaire de la demanderesse exclusivement, dans la mesure où la demanderesse concluait le contrat de sous-traitance. Ensuite, il fut convenu entre l'entrepreneur XYZ et les deux parties que les commandes seraient adressées à la demanderesse qui les transmettrait ensuite à la défenderesse. Une offre spécifique d'installation fut faite par la défenderesse en mai 1989 et acceptée par la demanderesse en décembre 1989. Cependant, en cours d'année 1990, l'entrepreneur XYZ ne sous-traita pas les réseaux radio à la demanderesse mais il le fit directement avec la défenderesse.

La demanderesse déposa une demande d'arbitrage contre la défenderesse sur le fondement du gain manqué du fait de la prétendue contravention à l'accord d'exclusivité figurant dans la lettre de la défenderesse d'août 1988.

Dans le contrat-cadre de mai et décembre 1989, auquel a trait la lettre d'août 1988, les parties convinrent de l'application du droit autrichien. L'arbitre unique observe que la. Convention de Vienne de 1980, entrée en vigueur en Autriche le 1er janvier 1989, est donc incorporée dans le droit matériel autrichien.]

« Cette convention s'applique aux liens juridiques entre les parties, celles-ci ayant leur établissement dans différents Etats (article 1.1 de la convention) et l'offre de conclusion du contrat-cadre ayant été soumise en Autriche après l'entrée en vigueur de la convention (article 100.1 de la convention). Cette convention englobe également en son article 3 le contrat d'entreprise [Werkvertrag] au rang duquel il y a lieu de classer le contrat-cadre, étant donné que celui-ci a pour objet la livraison d'équipements [...] »

Une question fondamentale que l'arbitre unique examina consistait à déterminer si la défenderesse avait violé l'accord de livraison exclusive des réseaux radio qui la liait à la demanderesse. L'arbitre unique souligna à cet égard que l'accord d'exclusivité était conditionné par la conclusion du contrat de sous-traitance entre l'entrepreneur XYZ et la demanderesse ; l'arbitre en déduisit par conséquent que si l'offre adressée par la demanderesse à l'entrepreneur XYZ avait expiré, la défenderesse n'était alors plus liée par l'accord d'exclusivité et pouvait de ce fait vendre les équipements - ce qu'il fit d'ailleurs - directement à l'entrepreneur.

'S'il était clair, à l'époque, que cette condition ne pouvait plus être remplie, ce droit de la demanderesse disparaissait. Cela se traduit ici par la notion « d'extinction de la condition ». Concernant l'extinction de la condition, la demanderesse a exposé, selon le souhait du tribunal arbitral, la situation juridique en vertu du droit autrichien et indiqué que l'on ne pouvait trouver tant dans les textes que dans la doctrine aucune définition pouvant éclairer la notion d'extinction de condition. La convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises ne fournit aucune réponse, étant donné que la réglementation des effets d'une condition portant sur la conclusion d'un contrat a été considérée comme étant l'affaire des parties et de leur autonomie de volonté en vertu de l'article 6 de cette convention, et qu'une disposition spécifique dans la convention n'avait pas paru nécessaire. (Cf. Caemmerer/Schlechtriem, Commentaire du droit unifié des Nations unies sur les ventes internationales, 1990, art. 23). Mais on peut considérer comme certain, en vertu du droit autrichien, qu'une condition cesse de produire ses effets, dès lors qu'il est établi qu'elle ne peut plus être effective, ou que le laps de temps au cours duquel on pouvait s'attendre à sa réalisation est écoulé (Comme en droit allemand, cf. Pallandt, Commentaire sur le droit civil allemand, 51e édition, 1992, art. 158, note n° 3). Le droit autrichien adopte un point de vue sévère sur la question de savoir à quel moment expire le délai durant lequel l'on peut s'attendre à la réalisation de la condition. Il a été décidé que le caractère hautement probable de la non-réalisation du fait caractérisant la condition ne justifie pas la rupture du contrat si la poursuite de l'attente n'entraîne pas de charge exorbitante.

Compte tenu de la position en droit, la demanderesse estime qu'à la fin de [date], la condition n'avait pas cessé d'exister.

[…]

Le déroulement des événements fait apparaître deux délais durant lesquels l'on pouvait s'attendre à la réalisation de la condition :

a) La demanderesse avait limité son offre à l'entrepreneur XYZ au [date]. Ce délai a expiré sans qu'une commande ne soit passée […]

En vertu de l'article 862 du Code civil autrichien et de l'article 18, al. 2 de la Convention des Nations unies sur la vente internationale des marchandises, l'offre doit être acceptée dans le délai imparti par l'auteur de l'offre, car ce dernier, après expiration du délai, n'est plus tenu par son offre ; par conséquent, en principe, l'offre ne peut plus valablement être acceptée après expiration du délai, à moins que l'auteur de l'offre n'informe sans tarder le destinataire de celle-ci qu'il considère l'acceptation tardive comme valable (article 21, al. 1 de la Convention des Nations unies sur la vente internationale). L'expiration du délai fixé dans l'offre a donc pour conséquence que le destinataire n'a plus le dernier mot et court le risque d'être obligé de renégocier avec l'auteur de l'offre. Lorsque le destinataire de l'offre laisse courir le délai sans motif et sans insister pour obtenir une prolongation, il laisse aussi généralement entendre de ce fait qu'il n'est plus intéressé par l'offre.

[…]

Le tribunal arbitral a donc dû examiner la question de savoir si l'expiration du délai imparti dans l'offre (liée à l'absence de prorogation) ne devait pas être considérée comme une absence de réalisation de la condition de la lettre d'août 1988 […] Or la demanderesse écrivit à l'entrepreneur XYZ en février 1990 qu'elle se sentait toujours liée par l'offre qu'elle lui a faite en 1989, dans la mesure où l'entrepreneur XYZ lui passerait commande avant le 31 mai 1990. Elle fixe donc un nouveau délai et ainsi renouvelle son offre à l'entrepreneur XYZ […] Le tribunal arbitral considère que ceci était un délai d'attente suffisant, et la passation de la commande pouvait être attendue à cette date, de sorte que la dernière date pour la non-réalisation de la condition devait être celle du 31 mai 1990.

b) Un autre délai courait également. Lorsque le client a passé commande à l'entrepreneur XYZ en mars 1990, on pouvait supposer une passation immédiate de la commande à la demanderesse, dans le cas où la condition devait encore être considérée comme non réalisée, car toutes les modalités pour la commande avaient été accomplies […] Compte tenu de l'expérience dans la vie des affaires, un délai d'une semaine devait ici apparaître comme suffisant.

[L'arbitre unique constata que le délai au terme duquel expirait la condition fut prolongé à plusieurs reprises par la défenderesse jusqu'à la fin du premier semestre 1990.]

Ainsi, la promesse d'exclusivité était devenue caduque quelque temps avant le 29 juin 1990. L'offre faite directement à l'entrepreneur XYZ par la défenderesse le 29 juin 1990 ne pouvait plus violer le droit de la demanderesse.'